La journée d’étude des OING Conseil de l’Europe

ES DERIVES SECTAIRES :

 

DEFI POSE A LA DEMOCRATIE ET AUX DROITS DE L’HOMME

par Danièle Mulller-Tulli,

Vice-présidente de la FECRIS, Présidente de l’ASDFI

Le Conseil de l’Europe a, par les Recommandations 1178* (1992) et 1412*, (1999) de l’Assemblée Parlementaire portant sur les activités illégales des sectes ainsi que par la réponse du Comité des Ministres (2001) donné des lignes de réflexion et d’action pour traiter, dans le respect des principes démocratiques de nos sociétés, un problème qu’il estime sérieux et préoccupant.

La Recommandation 1178 de 1992 « relative aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux » fait clairement état de la nécessité de préserver la liberté de conscience et de religion de tout citoyen, prône la neutralité de l’Etat et une protection égale devant la loi, et demande aux autorités étatiques d’éviter de prendre des mesures fondées sur des jugements de valeur relatifs aux croyances.

Dans sa Recommandation 1412 de 1999 l’Assemblée Parlementaire demande au Comité des Ministres d’entreprendre des actions de formation et d’information tout en demandant que la personnalité juridique soit accordée aux sectes et aux Nouveaux Mouvements Religieux dûment enregistrés.

Au point 5 de cette Recommandation, l’Assemblée conclut qu’il n’est pas nécessaire de définir ce que sont les sectes, ni de décider si elles sont une religion ou pas. Elle note que « Cependant, les groupes désignés sous ce nom suscitent une vive inquiétude, qu’ils se décrivent comme religieux, ésotériques ou spirituels et cela doit être pris en considération ».

(Il faut garder à l’esprit que 1994 et 1995 furent des années funestes pour l’Europe et l’Amérique du Nord, la secte de l’Ordre du Temple Solaire, OTS, ayant compté 78 morts parmi ses adeptes).

L’Assemblée poursuit en estimant qu’il faut veiller à ce que les activités de ces groupes soient en conformité avec les principes de nos sociétés démocratiques, notamment avec les dispositions de l’art.9 de la CEDH portant sur la liberté de pensée, de religion et de conscience, et soient légales.

Pour disposer d’une information fiable, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe recommande la création de centres nationaux ou régionaux d’information sur les Nouveaux Mouvements Religieux, et demande qu’ils soient indépendants de l’Etat. Le Comité des Ministres, de son côté, attache la plus grande importance à l’information du public et mentionne que le Conseil de l’Europe pourrait avoir un rôle dans l’établissement d’un réseau d’échange d’informations.

L’Assemblée Parlementaire met l’accent particulièrement sur l’éducation des enfants et des adolescents, pointant la non scolarisation de coutume dans certains NMR comme étant un facteur à risque pour la santé de l’enfant et de la société, déclarant l’enseignement de l’histoire et des grands courants de philosophie, de pensée et de religion comme particulièrement importants pour le développement de ces futurs citoyens.

Dans la recommandation 1412 l’APCE souligne qu’elle attache une grande importance à la protection des plus vulnérables, notamment des enfants dans les groupes où ils subissent des mauvais traitements tels que viols, manque de soin, lavage de cerveau. Elle invite donc les Etats membres, particulièrement ceux d’Europe centrale et orientale, à créer des ONG pour les victimes et les familles de victimes des groupes à caractère religieux, ésotériques ou spirituels.

Par ailleurs, l’APCE recommande tolérance, compréhension, et dialogue avec les groupes religieux, philosophiques et ésotériques et encourage les Etats à prendre des mesures fermes contre toute attitude discriminatoire envers les groupes minoritaires.

Le Comité des Ministres se dit en plein accord avec ces Recommandations.

Les deux Recommandations citées posent les bases de la thématique abordée par la journée d’étude en cernant clairement

1. Quels sont les pièges à éviter

·         Définir la secte. En effet, la définition de la secte limiterait le problème aux dogmes, croyances, doctrines et n’aborderait pas le problème des dérives. D’autre part la définition est différente selon la grille de lecture, sociologique, philosophique ou anthropologique.

·         Porter le débat sur le plan de la religion.

 

2. Sur quel plan se situer

 

·         Politiquement

·         Juridiquement

·         Par rapport aux Droits de l’Homme

Actualité

En revanche, la Recommandation 1178 date de 15 ans, la R 1412 de 8 ans.

Qu’en est-il donc aujourd’hui ?

Les Recommandations ont-elles été suivies et de quelle manière ?

Les dispositions adoptées par les Etats sont-elles suffisantes, le citoyen est-il correctement informé et protégé ?

Les pays d’Europe centrale et orientale ont-ils bénéficié de l’aide promise ?

Des centres d’aide aux victimes et à leurs familles ont-ils été ouverts ?

Ce sont des questions que le citoyen européen peut se poser en regard de ses droits et de la protection des Droits de l’Homme.

A la première question, on peut dire que seuls quelques 6 pays d’Europe ont établi des rapports parlementaires faisant état de la situation respective de leur pays : France, Belgique, Suisse, Italie, Suède, Allemagne (par Land).

Seuls la France, la Belgique et l’Allemagne ont pris des dispositions juridiques particulières pour faire face à la situation, dispositions fort critiquées par ailleurs, sous prétexte qu’elles ne respecteraient pas les valeurs individuelles et collectives établies par la CEDH :

Art.9 liberté de pensée, de religion et de conscience.

Il est nécessaire ici de rappeler que ces articles de la CEDH comportent 2 points :

Le point 1 énonce le droit, ici le droit à la liberté de pensée, de religion et de conscience, et le point 2, la limitation de ce droit.

Ainsi toute personne a droit à la liberté de pensée, religion et conscience, dans la mesure où, dans une société démocratique, la sécurité publique, la protection de l’ordre, la santé ou la morale publiques, les droits et les libertés d’autrui sont garantis.

Art.10 liberté d’expression

Point 1 : toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques.

Point 2 : l’exercice de ces libertés comporte des devoirs et des responsabilités qui sont soumises à certaines conditions visant à garantir la sécurité nationale, l’intégrité territoriale, la sûreté publique, la défense de l’ordre ou la prévention du crime, la protection de la santé ou de la morale, la protection de la réputation ou des droits d’autrui, la protection de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Art. 11 liberté de réunion et d’association

Point 1 : toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, ainsi qu’à celui de fonder ou de s’affilier à des syndicats.

Point 2 : ces droits ne doivent nuire ni à la sécurité nationale, la sûreté publique, l’ordre public, la prévention du crime, la protection de la santé et de la morale, ni aux droits et libertés d’autrui.

La question est de savoir si ces valeurs, fondamentaux des acquis démocratiques, sont respectées et par les sectes, les nouveaux mouvements religieux, philosophiques et ésotériques, et par les Etats. Réclamer ses droits est simple, en reconnaître les limites est sans nul doute le point de la question.

Qu’en est-il de l’ambition de certains groupes privés, se déclarant « religieux » justement pour bénéficier des droits cités plus haut, créant des sociétés financières, multinationales multimillionnaires ou fondant des partis politiques d’extrême droite ?

Que dire de groupes dont les activités commerciales sont bien éloignées de la spiritualité ou de la religion et dont la fortune est largement constituée par la production d’armes, alors que par ailleurs ils militent pour la paix dans le monde sur le couvert d’ONG ayant statut consultatif à l’ONU, l’humanitaire étant un domaine très prisé pour une reconnaissance d’utilité publique.

 

——

 

Jean-Pierre JOUGLA

UNADFI[1]

 

L’approche de la question des sectes provoque habituellement des réactions passionnelles de la part des tenants de ces mouvements enclins à revendiquer la dimension religieuse sous l’appellation abusive de« nouveaux mouvements religieux » ou sous celle plus pernicieuse de « minorité de conviction ». Je ne pense pas que notre journée de réflexion puisse échapper à une tentative de récupération systématisée par les mouvements sectaires sur le thème récurent d’une atteinte à des libertés fondamentales dont elle se diront les victimes. L’intitulé de cette journée sera d’ailleurs interprété par les sectes comme une provocation :

 

« Les dérives sectaires : défi posé à la démocratie et aux droits de l’homme ».

 

Les sectes auraient certainement préféré que la conférence des OING les suive dans leur inversion habituelle des valeurs devenue le leitmotiv de leur action de lobbying et qu’elle traite des prétendues atteintes que les politiques nationales d’aide aux victimes de sectes (d’aide aux victimes et non anti-sectes) sont censées porter aux libertés fondamentales. Les sectes instrumentalisent d’ailleurs dans ce sens chaque année diverses institutions internationales chargées d’enquêter sur des « atteintes à la liberté religieuse » dont la bonne foi peut parfois avoir été abusée[2].

Mais il semble que peu à peu, hormis dans les groupes de pression sectaires, les yeux se décillent et que de plus en plus de gens comprennent que les sectes contemporaines n’ont rien à voir avec l’ancienne acception qui est celle d’une dissidence à l’égard d’une religion.

 

Une des premières critiques à laquelle je m’expose c’est de voir invalider mon approche globale du phénomène par certains qui m’opposeront que l’on ne peut pas traiter d’une secte comme d’une autre et que chacune a ses propres caractéristiques. Je n’ignore pas cette critique, qui a pour objectif d’interdire toute réflexion, mais je soutiens qu’il existe aussi des invariants sectaires, des fondamentaux, à partir desquels on peut mener une réflexion utile.

 

 

La secte contemporaine ne relève pas du religieux

 

Les sectes revendiquent et instrumentalisent, avec un certain succès, cette confusion pour plusieurs raisons :

–  accéder à une forme d’immunité juridique sous prétexte de respect des convictions,

–  obtenir les exonérations fiscales attachées au statut religieux,

–  bénéficier d’une reconnaissance sociale,

–  dupliquer sur la secte le schéma religieux, ce à quoi elles excellent,

–  légitimer le gourou dans le statut de guide spirituel,

–  donner du gourou l’image d’un être rassurant, digne d’une confiance accordée aveuglément,

–  induire la certitude d’un désintéressement altruiste et charitable du gourou et de sa secte,

–  introduire une confusion trompeuse entre religion et spiritualité

 

Continuer à aborder la question des sectes contemporaines sous l’angle du religieux, revient à passer sous silence l’essentiel du phénomène qui relève aujourd’hui des domaines de la santé, du bien-être, du développement personnel, de la psychothérapie, de la formation en entreprise, de la science, de la culture, etc.

 

Confondre secte et religion contribue à renforcer l’erreur derrière laquelle les sectes se réfugient avec d’autant plus de virulence qu’elles arrivent à persuader leurs adeptes de la nécessité de colporter cette chimère et de lui donner corps faisant d’eux des militants et propagandistes de leur cause.

 

En réalité, cet amalgame a pour but d’interdire de penser le phénomène sectaire dans son essence parce que la secte relève de la pensée unique et totalitaire. La religion n’est qu’un des masques, parmi tant d’autres, qu’adoptent certaines sectes pour appâter et mettre en confiance de futurs adeptes.

 

L’analyse de Max Weber, encore utilisée par certains, (qui consiste à penser que la secte constitue la phase première de la religion) est une analyse du XIX° s qui ne tient pas compte de l’expérience totalitaire du XX° s.  Je serai tenté de dire que les NMR (nouveaux mouvements religieux) sont en réalité bien souvent des NMT (Nouveaux Mouvements Totalitaires).

 

Pour introduire les interventions de cette journée, je dois tout d’abord apporter mon éclairage sur les notions de secte et de « dérives sectaires ».

 

 

La notion de dérive sectaire

 

Le terme de « dérive sectaire » repris dans le titre de la journée, doit être entendu comme recouvrant ces nouveaux supports d’emprise de nature sectaire qui échappaient au terme de secte entendu dans une acception religieuse dépassée.

 

Une précision de vocabulaire : la notion de  « dérive sectaire » est elle-même susceptible d’une inversion de sens qui peut amener en définitive à penser, à tort, que seules les « dérives des sectes », c’est-à-dire les dérives pénales ordinaires dont les sectes peuvent être répréhensibles, doivent être prises en considération, ce qui ne constitue en toute hypothèse qu’une tautologie non efficiente et permet aux sectes d’interpréter le petit nombre de recours en justice des victimes comme une absence de dangerosité sectaire.

Au contraire, la notion de « dérive sectaire » doit être entendue dans le sens plus ouvert où des idéologies, des pratiques ou des techniques essentiellement d’inspiration nouvel âge peuvent dériver vers une forme sectaire.

Mais dès lors que la dérive est avérée, c’est-à-dire lorsqu’au sein d’un groupe un individu devient assujetti à celui qui s’en est autoproclamé le leader, via une doctrine et les pratiques qui en découlent, c’est bien d’une secte dont il est alors question et toute précaution oratoire devient superflue.

Je préfère donc appeler un chat un chat !

 

Pour autant, je ne succombe en aucune façon à une quelconque tentation liberticide et je me situe résolument dans une approche non idéologique et respectueuse des convictions d’autrui, convictions qui par ailleurs ne m’intéressent pas en dehors de l’analyse intellectuelle qui peut en être faite.

 

Depuis plus de trente ans, je reçois, j’écoute et j’essaie d’aider des victimes de sectes.

Ce travail m’a appris, d’une part, à accorder, certes avec le discernement nécessaire, de l’importance à la parole de la victime (que les sectes veulent purement et simplement nier et interdire en la qualifiant de « parole d’apostat ») et, d’autre part, à me rendre compte qu’aucun ancien adepte ne parlait de dérive mais essentiellement de la relation d’emprise dont il avait été l’objet.

 

Les sectes sont essentiellement aujourd’hui des structures de pouvoirs abusifs et elles doivent être abordées sous cet éclairage, en premier lieu, dans le seul objectif de protéger les adeptes des atteintes aux libertés individuelles dont ils sont eux-mêmes l’objet à l’intérieur de leur groupe d’appartenance et dans un deuxième temps pour mettre en garde au regard de prises de pouvoir sur le plan politique.

 

Pour rester dans le cadre de l’intitulé de la session,  j’aborderai l’aspect « défi aux droits de l’homme » que constituent les sectes – ou les dérives sectaires – essentiellement en décrivant  les processus de déstructuration auxquels sont soumis les adeptes à l’intérieur des groupes sectaires via l’emprise. Puis je m’efforcerais d’expliquer l’aspect « défi posé à la démocratie » dont les sectes sont grosses.

 

Deux volets donc : l’un concernant l’individu au sein du groupe sectaire, l’autre concernant le groupe sectaire et ses pratiques dans la société civile.

 

 

L’emprise sectaire constitue une violation des droits de l’homme

 

Cette notion d’emprise est, bien entendu, contestée par les sectes et je voudrais en quelques mots la développer.

 

Deux définitions de la notion de sectes contemporaines vous donneront une idée de ce que ce terme recouvre :

 

La définition donnée par la CNCDH  (Commission nationale consultative des droits de l’homme) les qualifie de « groupes qui se donnent arbitrairement un statut social totalitaire tendant à faire de leurs membres des sujets hors des normes et des lois, les empêchant de prendre des décisions libres et volontaires ».

 

Une seconde définition est donnée par l’article 223-15-2 du code pénal français (Loi About Picard de juin 2001) qui permet de se faire une idée plus précise en explicitant le processus d’assujettissement :  « Le mouvement sectaire est un groupement portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales (c’est le titre même de la loi), qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, sujétion résultant  de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer leur jugement, en abusant frauduleusement de leur état d’ignorance ou de leur situation de faiblesse, pour conduire ces personnes à un acte ou à une abstention qui leur sont gravement préjudiciables. Le gourou est le dirigeant de fait ou de droit de ce groupement.  

 

Ces deux définitions aident à comprendre que le groupe sectaire ne peut plus aujourd’hui être défini à partir d’une dimension religieuse même si parfois cette dernière lui sert de devanture.

 

S’inscrivant dans une préoccupation du Conseil de l’Europe qui considère que les sectes sont « des organismes qui peuvent avoir des activités illégales dans une mesure qui mérite que l’on s’en préoccupe à un niveau qui est celui de l’organisation des pouvoirs publics et celui de l’orientation politique des actions à mener pour prévenir et sanctionner », les deux définitions que je viens de rappeler ont le mérite d’ajouter aux infractions classiques (violences physiques et atteintes aux biens) l’idée que l’activité illégale des sectes réside aussi dans la privation de liberté de la personne assujettie. Mais ces définitions ne prennent pas en compte le « défi posé à la démocratie » sauf à considérer déjà, à juste titre, que la démocratie n’est pas une donnée immédiate mais se construit tous les jours à partir des individus qui la composent et que les sectes décomposent.

 

 

Le particularisme de la victimisation sectaire

 

Un mot du particularisme de la victimisation due aux sectes et aux « dérives sectaires » :

 

Les victimes de sectes sont des victimes chroniques qui subissent une victimation prolongée et répétée dans le temps avec des traumatismes multiples. Elles sont toujours (quelle que soit la secte) victimes de manipulation mentale et victimes d’abus de faiblesse.

Contrairement aux autres victimes classiques d’agressions tangibles, visibles ou soudaines, causées par une tierce personne, les adeptes de sectes n’ont pas conscience de leur état de victime et n’ont pas conscience de l’emprise mentale dont ils font l’objet. On peut donc affirmer qu’ils sont dépourvus de la lucidité qui devrait sous-tendre la liberté du consentement à laquelle les décisions de la justice européenne sont justement attachées.

Ne subissant aucune contrainte apparente (menaces, effraction, agression, viol ou séquestration) l’adepte se croit libre d’aller et venir, libre dans ses choix et dans ses actes. En réalité, cette pseudo liberté consiste à devenir dépendant du gourou qui a persuadé l’adepte qu’il n’est prisonnier que de lui-même et de ses déterminismes personnels dont le gourou peut le libérer…à condition qu’il suive aveuglément ce dernier.

La confiance et l’amour inconditionnels donnés par la « victime – adepte »  à  l’« agresseur – gourou », conjugués à la relation infantilisante, réifiante, et de dépendance, créée par le « maître » renvoient l’adepte (quelque soit son âge) à un traumatisme de type incestueux ou incestuel.  Nous sommes là en présence de ce que le juriste devrait analyser comme une atteinte à la dignité humaine.

Sous emprise sectaire, l’adepte se sent inévitablement coupable de douter, de discerner, de réfléchir par lui même, d’oser critiquer les paroles, les actes, les écrits du gourou, de désobéir.

Il est également coupable d’entraver sa propre évolution (ou ce qui lui est présenté comme tel par la secte), de freiner l’évolution de la secte, de polluer et d’« alourdir » le gourou. L’adepte, persuadé de cette culpabilité, devient alors coupable de faillir à la mission pour laquelle il croit être « prédestiné ».

 

 

Vous pouvez légitimement vous demander comment peuvent se mettre en place les conditions d’édification de cette déstructuration individuelle à l’intérieur du groupe d’appartenance.

 

Il faut ici décrire ce qu’est un groupe sectaire, litière étant faite de la confusion avec une quelconque dimension religieuse, même si le groupe d’emprise revendique cette dimension, fut-ce pour s’afficher comme « religion athée » ou revendiquer avec cynisme la dimension religieuse comme outil d’enrichissement financier.

 

 

La notion de secte

 

La secte quelle que soit sa taille est une structure dogmatique de type étatique.

 

Structure étatique car la secte est un véritable « micro Etat » organisé et administré à proprement parler par un gouvernement qui lui est propre.

Cette dimension, qui n’apparaît pas au premier abord, sauf dans des sectes comme la secte japonaise « Aoum de la vérité suprême », secte connue pour avoir utilisé criminellement le gaz sarin dans le métro de Tokyo, qui était allée jusqu’à constituer son propre gouvernement, devient évidente si l’on analyse de façon approfondie le mode de fonctionnement réel de l’institution sectaire.

Structure étatique car la secte possède tous les attributs constitutifs d’un Etat ce qui légitime aux yeux des adeptes d’une part la souveraineté du gourou et d’autre part sa prévalence sur la société profane. Ces attributs régaliens s’articulent autour de quelques notions :

·         Des pouvoirs gouvernementaux

o        Législatif : le gourou, générateur des normes internes, édicte ses propres lois qui vont, selon les sectes être plus ou moins élaborées. Le système législatif sectaire dénie à la loi de la société toute valeur. (ce qui justifie par exemple les faux témoignages dans les procédures et les disparitions de dossiers…)

o        Exécutif : Le gourou se charge lui-même d’appliquer ses lois à l’intérieur du groupe.

o        Judiciaire : c’est le gourou lui-même qui sanctionne tout manquement à la norme.

·         Un territoire soit réel et cadastralement délimité, soit symbolique c’est-à-dire alors un lieu « énergétique », « vibratoire » dont la pureté est à protéger derrière des frontières devenant peu à peu pour l’adepte des murs d’enfermement.

·         Un peuple : constitué par le groupe d’adeptes cimenté autour d’une conviction élitiste.

·         Un leader : le gourou est le chef omniscient, omnipotent, omniprésent qu’il soit vivant ou mort.

 

La construction artificielle et fantasmatique de cette nouvelle forme d’État se fait autour de plusieurs éléments constitutifs réinventés selon le bon vouloir délirant du gourou qu’il structure autour du concept très « nouvel âge » de « changement de paradigme ». Ce concept de changement de paradigme récupère allègrement toutes les « nouvelles méthodes » qui constituent parfois en elles-mêmes des « dérives sectaires » qui ne sont, à bien y regarder que de vieilles recettes réchauffées.

Au nombre de ces éléments constitutifs des attributs régaliens de ces micro Etats, on peut trouver :

·         Une langue propre (une novlangue orwéllienne) ;

·         Un état civil (chaque adepte reçoit un nouveau nom)

·         Une filiation et une généalogie, souvent fondées sur des liens karmiques

·         Un système éducatif pour les enfants

·         Un enseignement pour les adeptes adultes

·         Un système médical

·         Une histoire mythique collective distribuant à chacun un rôle prédestiné incluant l’hagiographie du gourou

·         Une esthétique stéréotypée la plupart du temps d’une pauvreté affligeante

·         Une culture (stérilisée et stérilisante)
Cette structure sectaire, qui est de type étatique, est une structure hégémonique dans la mesure où elle implique une suprématie, une supériorité politique et sociale….sur les autres institutions (d’où le besoin de pénétrer les structures sociales, quand on n’assiste pas au projet puéril de participer à un « gouvernement mondial des sages »). Cette structure étatique hégémonique est également totalitaire dans la mesure où tous les pouvoirs sont aux mains d’une forme de parti unique (celui du gourou) et dans la mesure où toute opposition est bannie.

Ces aspects, qui pourraient être illustrés à partir de très nombreux cas tirés de groupes sectaires actuels, devraient à eux seuls vous permettre de comprendre en quoi la secte, le schéma sectaire, est un défi à la démocratie. L’envahissement des pays de l’ex bloc communiste par les sectes illustre ce processus de prise de pouvoir déguisé sous couvert de participer à l’instauration de la démocratie alors qu’il ne s’agissait que de tentatives de remplacer un ordre écroulé par un ordre archaïque tribal qui est celui des sectes .

Cette structure étatique hégémonique que constitue la secte contemporaine est dirigée par une autorité absolue auto proclamée, le gourou, qui se dit investi d’une connaissance « supérieure », chargé d’une « mission divine » pour laquelle il s’est incarné sur terre. Cette autorité dirigeante est non contrôlée puisqu’elle ne connaît aucun contre pouvoir intérieur rendu impossible du fait de la confusion des pouvoirs entre les mains du gourou, ni aucun contre pouvoir qui pourrait émaner de la société extérieure (sanitaire, social juridique, éducatifs, etc.) ; il suffit d’entendre les cris d’orfraies poussés par le consortium sectaire en France à l’occasion d’une visite inopinée de la commission d’enquête parlementaire ad hoc qui se penchait sur la délicate question des enfants dans les sectes pour prendre la mesure du refus sectaire de tout contre pouvoir !

J’insiste sur l’absence de séparation des pouvoirs à l’intérieur du groupe sectaire (législatif, exécutif et judiciaire) qui fait du gourou un leader totalitaire incontesté et incontestable et je renvoie sur ce point à la lecture de Montesquieu. C’est ce pouvoir absolu, exercé par une seule personne, qui caractérise une des principales composantes de la notion de gourou et de secte. Un mot en passant sur le pouvoir judiciaire sectaire qui ignore bien entendu les exigences élémentaires de protection du justiciable, comme le double degré de juridiction, les droits de la défense ou la représentation, carences qui devraient émouvoir les juridictions « profanes ».

 

Mais la structure étatique hégémonique que constitue la secte ne pourrait exister si le groupe qu’elle dirige n’était mu par un projet utopique. C’est à ce niveau que peut s’appliquer la critique selon laquelle chaque secte est différente. Je suis tout à fait d’accord avec cette critique et il est essentiel, une fois les fondamentaux sectaires exposés, de connaître et analyser le contenu idéologique propre à chaque secte pour comprendre comment l’emprise a pu se mettre en place sur les adeptes. Je ne peux pas entrer ici dans ce type d’analyse, faute de temps, mais elle est essentielle tout particulièrement dans le cadre de l’aide à apporter aux victimes des sectes qui sont les victimes d’une secte en particulier.

La structure étatique hégémonique que constitue la secte soumet l’individu adepte par la manipulation mentale.

La manipulation mentale réside dans le fait d’exercer sur une personne, à son insu, des pressions graves et réitérées pour créer ou exploiter un état de faiblesse ou de dépendance, et l’amener contre son gré à commettre des actes pour elle gravement préjudiciables (le sujet se percevant toujours libre et autonome). La secte constitue à proprement parler une fabrique d’état de faiblesse.

Cette manipulation mentale et cet état d’assujettissement ne peuvent être réalisés que par l’utilisation de la grille interprétative de la pensée magique : tout acte, tout évènement, toute pensée, toute émotion, est interprété de façon projective à travers une grille de lecture déformant le réel, opérant chez l’adepte une confusion permanente et l’immergeant dans le monde sectaire illusoire reconstitué.

Ce processus de manipulation mentale conduit l’adepte vers une déstructuration psychologique, intellectuelle, émotionnelle et parfois physique. Cette dernière est la seule qui puisse parfois être perçue par les profanes lorsqu’elle prend la forme d’un acte constitutif d’une infraction pénale.

Entre le gourou et l’adepte s’établit une relation de dépendance dogmatique, aliénante, addictive et asservissante.

Par le travail souterrain et insidieux de la manipulation mentale, l’adepte se retrouve peu à peu amputé de tous ses repères structurants antérieurs et reformaté dans une norme fantasmatique et virtuelle correspondant à une sorte de clonage psychique.

Perdant de plus en plus contact avec la réalité, l’adepte, coupé de tout lien affectif antérieur s’inscrit dans une désinsertion sociale et professionnelle et glisse vers des états de déréalisation et de dépersonnalisation.

Il perd progressivement, à son insu, sa capacité à discerner et son libre arbitre et adhère parallèlement de plus en plus à la conviction délirante du gourou (son délire interprétatif ou hallucinatoire n’est plus accessible à la critique du jugement ou à l’évidence de sa fausseté).

Cette déstructuration fait perdre à l’adepte sa dimension de personne et de citoyen. L’adhésion à une secte constitue la fin de l’histoire personnelle propre à l’adepte ainsi que de tout projet individuel, remplacés par l’histoire mythique groupale et la mission partagée.

 

L’état d’adepte est antinomique avec celui de citoyen.

C’est en cela que le projet sectaire constitue aussi un danger pour la démocratie. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne signée le 18 décembre 2000 a rappelé que l’union européenne se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles

 

de dignité humaine (chap. I de la Charte)

de liberté (Chap. II)

d’égalité (Chap. III)

et de solidarité (Chap IV)

 

Le projet utopique sectaire, véritable ciment groupal, fait croire à chaque adepte qu’après avoir éradiqué l’impur, le bien (la secte) gagnera sur le mal (le monde extérieur incroyant).

Alors pourra commencer la réalisation du paradis sur terre dans lequel ne subsisteraient plus que les élus choisis par la secte.

Ce projet utopique a pour objectif la création d’un « surhomme idéal », sans ego, doté de pouvoirs supra humains (visant à imiter ceux que prétend posséder le gourou) et capable d’exécuter à la perfection les consignes supérieures (ne plus exister que comme pseudopode du système central) pour servir l’idéal enseigné par le gourou. A ce point la secte atteint au fanatisme !

Et c’est là que la notion de secte constitue aussi un défi à la démocratie.

La secte comme défi à la démocratie

Ce projet utopique a également pour objectif la création d’une société fantasmée que le gourou, « dieu » incarné sur terre, régente. Il s’agit d’une société idéale, de type science fiction, organisée selon un modèle prédéterminé composé de sujets dociles, obéissants et robotisés qui appliqueront à la lettre les fantasmes édictés par le gourou.

Il va de soi, bien que cela relève essentiellement du message ésotérique, réservé aux seuls adeptes, que cette société idéale implique que le temporel soit subordonné au spirituel auto référent du gourou, « spirituel » entendu ici comme contenu idéologique.

C’est là le retour à la confusion historique du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel connu dans le passé par la société civile, et cela constitue la dangerosité sectaire essentielle sur le plan social et pour le politique dans la mesure où le modèle a vocation à se dupliquer et à gagner l’ensemble des structures profanes sous couvert de « changement de paradigme ». Cette notion de changement de paradigme utilisée par les sectes, est passée sous silence la plupart du temps, alors que c’est elle qui est à l’œuvre à travers tout le phénomène « nouvel âge » qui sous-tend les domaines de la santé, de l’éducation, du bien être, etc., lieux privilégiés des « dérives sectaires ».

Les drames personnels qu’ont vécu nombre d’adeptes sincères et convaincus du bien fondé de pratiques médicales délirantes et qui ont voulu témoigner (souvent avant d’en mourir) de la tromperie dont ils ont été victimes me fondent à dire que jamais le délire ne peut être assimilé à un droit de l’homme.

Un de ces changements de paradigme vient d’émouvoir tout récemment le Conseil de l’Europe en matière d’éducation : il s’agit de la destruction du paradigme scientifique que représente la théorie de l’évolution que certains veulent remplacer par le paradigme dit du créationnisme ou de l’« intelligent design ». Au-delà du concept même de créationnisme que d’aucuns veulent voir enseigner à l’école, il s’agit, ni plus ni moins, que de remettre en question la science comme paradigme. Le refus de voter la résolution par l’Assemblée parlementaire le 26 juin 2007 illustre soit la difficulté à comprendre ce que représente comme danger pour la démocratie une théorie archaïque que diverses sectes enseignent depuis longtemps aux enfants de leurs adeptes, soit l’importance du lobbying obscurantiste. Dans cette marche arrière, la prochaine étape devrait être la proclamation de la planéité de la terre que personne ne voudra contester au nom du respect de l’équilibre des thèses en présence.

Ces valeurs indivisibles et universelles ne peuvent être protégées que si elles se fondent sur le principe de démocratie et sur le principe de l’Etat de droit. La Charte place donc la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.

L’Union européenne contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes et le préambule de la Charte précise qu’il est nécessaire de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l’évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques…ce qui devrait suffire, me semble-t-il à renvoyer dans un passé révolu les obscurantismes idéologiques sectaires qui s’inscrivent pour leur part dans des perspectives diamétralement opposées au progrès social et à la science en revendiquant haut et fort des changements de paradigmes qui reviennent à nier et à combattre les valeurs auxquelles nous fondons la modernité de l’Europe.

La Charte rappelle que la jouissance des droits fondamentaux entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communauté humaine et des générations futures.

Il est temps d’ouvrir les yeux et de ne plus se laisser berner par les groupes sectaires habiles à utiliser à leur profit les droits que leurs membres ne sont plus en état d’invoquer contre elles, privés qu’ils sont de toute capacité de distanciation.

 

Les exemples qui vous seront donnés par les intervenants suivants vous convaincront que l’on ne peut pas utiliser un droit (la liberté d’association et de croyance) pour porter atteinte à un autre (la dignité, la liberté, l’égalité de l’individu). Si les instances juridictionnelles aussi bien nationales qu’européennes, prenaient conscience de la réalité du phénomène sectaire, elles pourraient enfin considérer que la dignité doit toujours rester première, tout particulièrement lorsque le critère du consentement est devenu illusoire à cause de l’assujettissement.

L’institution européenne accéderait alors, s’il en est encore temps, au rôle que toute société doit remplir via l’autorité judiciaire, celui de la triangulation seule apte à rétablir un équilibre entre le faible qu’est devenu l’adepte et le fort que représente le pouvoir sectaire. J’ai l’espoir que cette journée aidera cette prise de conscience.


[1] UNADFI, Union Nationale des Association de Défense des Familles et de l’Individu victimes de sectes, association reconnue d’utilité publique, 130 rue de Clignancourt 75018 PARIS tél. 01 44 92 35 92 ; http://www.unadfi.org

[2] Voir par exemple le récent rapport de Mme Asma Jahangir, « Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction » aux Nations Unies du 8 mars 2006.